818R35. Un bien n’est visé au paragraphe d de l’article 818R32 que si la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, mentionnée à ce paragraphe représente au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble de ses biens et que si son revenu brut de placements pour l’année provenant de ces biens de placement, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui provient de personnes qui ont un lien de dépendance avec la société, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, représente au moins 90% de son revenu brut pour l’année.
a. 818R28; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R28; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.